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Grands arrêts en droit administratif français

Pour un article plus général, voir Conseil d'État (France).

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Ne doit pas être confondu avec Grands arrêts de la jurisprudence administrative.

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Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative (Dalloz) sont une sélection de référence de grands arrêts.

Les grands arrêts en droit administratif sont les décisions du Conseil d'État, du Tribunal des conflits et de certains arrêts de cours administratives d'appel qui ont joué un rôle majeur dans l'évolution de la jurisprudence administrative en France.

Le droit administratif français étant largement de formation prétorienne, la jurisprudence, spécialement celle du Conseil d'État et du Tribunal des conflits, a été déterminante pour les règles de procédures et de fond qui se sont progressivement dégagées, celles-ci étant bien sûr pour une part d'origine législative ou réglementaire, mais pour une part non moins importante construites ou dégagées par le juge lui-même. On comprend dès lors l'importance de ces « grands arrêts » en ce domaine.

Le recueil de jurisprudence commentée intitulé les Grands Arrêts de la jurisprudence administrative constitue l’une des listes de référence de ce que sont ces grands arrêts.

Grands arrêts par thématiques[modifier | modifier le code]

Légalité et hiérarchie des normes[modifier | modifier le code]

Les actes dits « de haute politique » sont des actes de gouvernement, qui ne sont pas susceptibles d'être discutés par la voie contentieuse. C'est la théorie du mobile politique.

Abandon de la théorie de l'acte de haute politique (ou de l'acte pour mobile politique) : il existe toujours des actes de gouvernement, mais ceux-ci ne peuvent se définir simplement par l'existence d'un mobile politique. Aujourd'hui, le Conseil d'État considère comme acte de gouvernement les actes ayant trait au rapport entre l'exécutif et le législatif ou à la conduite des relations internationales.

Article détaillé : Arrêt Prince Napoléon.

Théorie de la loi-écran. Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'une loi. Étant le juge du pouvoir exécutif, il ne peut, au nom de la séparation des pouvoirs, contrôler le travail du législateur.

Article détaillé : Arrêt Arrighi.

Affirmation de l'existence de principes généraux du droit. Ceux-ci s'imposent à l'administration, mais pas au législateur. Ils ont une valeur « supra-décrétale mais infra-législative » (René Chapus).

Un acte administratif doit être conforme à un traité. Pour la première fois, le juge contrôle l'application par l'administration du droit international, qui n'était jusqu'alors qu'une règle de conduite ne faisant pas grief.

Le Conseil d'État reconnait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme norme à valeur constitutionnelle, et donc plus généralement aussi le préambule de la Constitution de 1958.

Le Conseil d'État se refuse à faire prévaloir le traité sur la loi postérieure. Par cet arrêt, le Conseil d'État cherche à concilier la suprématie des traités sur la loi (article 55 de la Constitution) avec son refus de censurer les actes du législateur.

Le Conseil d'État indique qu’il appartient au juge administratif de contrôler la compatibilité entre les traités internationaux et les lois françaises même postérieures, revenant ainsi sur sa jurisprudence « semoules » de 1968. Il se rallie ainsi à la solution dégagée en 1975 par la Cour de cassation dans son arrêt Société cafés Jacques Vabre et suivie par le Conseil constitutionnel (dans sa fonction de juge électoral) lors de sa décision n° 88-1082/1117 du [CC 1] sur les élections législatives dans le Val-d'Oise.

Article détaillé : Arrêt Nicolo.

En vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’extradition doit être refusée lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Une convention internationale d’extradition doit être interprétée conformément à ce principe de valeur constitutionnelle.

Suprématie des dispositions constitutionnelles sur les normes internationales mêmes régulièrement intégrées en droit interne (décret organisant la consultation des populations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie).

Conciliation entre la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne et les exigences liées à la participation de la France à l’Union européenne, elles-mêmes tirées de la Constitution (l’article 88-1 de celle-ci créant une obligation de transposition des directives européennes)[N 1].

Plus précisément, l'arrêt crée un mécanisme subtil permettant le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs édictés pour transposer des directives européennes. En effet remettre en cause ces actes parce qu’ils introduiraient en interne des normes incompatibles avec la Constitution française reviendrait, par la même occasion, à contrevenir à l’obligation faite par la même Constitution de transposer les directives européennes dans le droit interne (principe de « participation aux Communautés européennes »).

L’innovation jurisprudentielle pour éviter cet imbroglio est alors la suivante : chaque fois que sera mise en cause la constitutionnalité d’un acte administratif réglementaire transposant les dispositions « précises et inconditionnelles » d’une norme européenne, le juge administratif devra rechercher s’il existe, au sein de l’ordre juridique européen, une norme ou un principe général du droit assurant déjà la protection de la disposition constitutionnelle qui était invoquée à l’encontre de l’acte administratif.

Si tel est le cas, le juge se contentera alors d’un simple contrôle de conventionnalité par rapport à cette norme / ce principe de droit européen : soit l’acte administratif y est conforme (et il sera alors, comme par réfraction, jugé conforme à la Constitution française), soit il ne l’est pas et le juge devra alors adresser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne (car cela signifie que la norme européenne que l’acte est censé transposer est en contrariété dès l’origine avec une autre norme européenne).

Mais si tel n’est pas le cas (i.e. la norme constitutionnelle française, jugée incompatible avec la norme européenne que transpose l’acte administratif, n’a pas d’équivalent en droit européen / est propre à l’identité constitutionnelle française) le juge opérera alors le contrôle de constitutionnalité de l'acte administratif vis-à-vis de la Constitution française directement.

La grande nouveauté de cet arrêt est qu’il vient ainsi lier la constitutionnalité d'un acte administratif à sa conventionnalité / sa conformité à l'ordre juridique européen. Cela revient à considérer - ou a minima présumer - que l'ordre juridique européen est si étroitement lié à l'ordre juridique français qu'ils offrent tous les deux des standards de protection juridique des droits et libertés semblables, et que le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs français peut se faire ainsi - jusqu'à un certain point - vis-à-vis des normes européennes. Si l'on peut y voir une forme d'abandon de souveraineté du juge administratif français, il y a surtout là la démonstration puissante d’un « synchronisme » des juges français et européen, permettant d'assurer dans la mesure du possible la pleine effectivité du droit européen sans pour autant sacrifier la faculté du juge français de pouvoir contrôler la constitutionnalité des normes intégrant l'ordre juridique national pour y maintenir la suprématie des valeurs constitutionnelles.

Contentieux administratif[modifier | modifier le code]

Article connexe : Contentieux administratif en France.
Article détaillé : arrêt Nicolo.
Article détaillé : Arrêts Hardouin et Marie du 17 février 1995.
Article détaillé : Arrêt Danthony.

Contrôle de l'excès de pouvoir[modifier | modifier le code]

Article détaillé : Arrêt Duvignères.

Responsabilité administrative[modifier | modifier le code]

Articles détaillés : Responsabilité de l'État français et Responsabilité sans faute de l'administration française.

Contrats administratifs[modifier | modifier le code]

Autres grands arrêts[modifier | modifier le code]

De 1873 à 1914[modifier | modifier le code]

De 1915 à 1939[modifier | modifier le code]

Article détaillé : René Benjamin#La jurisprudence « Benjamin ».

De 1939 à 1945[modifier | modifier le code]

De 1946 à 1978[modifier | modifier le code]

De 1980 à 1999[modifier | modifier le code]

Depuis 2000[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. extrait de l'arrêt Société Arcelor et autres (dit Arcelor) : « Considérant que si, aux termes de l'article 55 de la Constitution, " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ", la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, selon lesquelles " la République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ", dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; qu'alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu'il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'en revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ; »,
  2. Voir 9 juillet 1997, Association Ekin et aussi Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881#Contrôle des publications étrangères.
  3. Considérant de principe de l'arrêt Association AC ! : « Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ; »
  4. Voir aussi 16 juillet 2007, Société « Tropic Travaux Signalisation ».

Décisions disponibles sur legifrance.gouv.fr[modifier | modifier le code]

  1. Arrêt Prince Napoléon
  2. Arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France
  3. a et b Arrêt Nicolo
  4. Arrêt Koné
  5. Arrêt Sarran, Levacher et autres
  6. Arrêt Blanco.
  7. Arrêt Cadot
  8. Arrêt Casanova
  9. Arrêt Terrier
  10. Arrêt Lot
  11. Arrêt Botta
  12. Arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges
  13. a et b Arrêt Thérond
  14. Arrêt Abbé Bouteyre
  15. a et b Arrêt Dame Cachet
  16. Arrêt Rodière
  17. Arrêt Despujol
  18. Arrêt Chambre syndicale des constructeurs de moteurs d'avions
  19. Arrêt Bouguen
  20. Arrêt Compagnie Générale des Eaux
  21. Arrêt Veuve Aubry
  22. Arrêt Société du journal « L'Aurore »
  23. Arrêt Falco et Vidaillac
  24. Arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker
  25. Arrêt Rosan Girard
  26. Arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils
  27. Arrêt Rubin de Servens
  28. Arrêt Société « Maison Genestal »
  29. Arrêt Ville Nouvelle-Est
  30. Arrêt Société Anonyme « Librairie François Maspero »
  31. Arrêt Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit
  32. Arrêt Mme Menneret
  33. Arrêt Compagnie Alitalia
  34. Arrêt GISTI
  35. Arrêt S.A. Rothmans International France
  36. Arrêt S.A. Philip Morris France
  37. Arrêt Hardouin
  38. Arrêt Marie
  39. Arrêt Aquarone
  40. Arrêt Président de l'Assemblée nationale
  41. Arrêt Commune de Venelles
  42. Arrêt Saez
  43. Arrêt Ternon
  44. Arrêt Association AC !
  45. Arrêt Danthony
  46. Arrêt Pariset
  47. Arrêt Commune de Néris-les-Bains
  48. Arrêt Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli
  49. Arrêt Compagnie de chemin de fer de l'Est
  50. Arrêt Lafage
  51. Arrêt Boussuge
  52. Arrêt Gomel
  53. Arrêt Camino
  54. Arrêt Ministre de l'agriculture c/ Dame Lamotte
  55. Arrêt SAFER d'Auvergne c/ Bernette
  56. Arrêt Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire
  57. Arrêt Société ATOM
  58. Arrêt Pelletier
  59. Arrêt Cames
  60. Arrêt Tomaso Grecco
  61. Arrêt Anguet
  62. Arrêt Époux Lemonnier
  63. Arrêt Regnault-Desroziers
  64. Arrêt Couitéas
  65. Arrêt Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette »
  66. Arrêt Société « La cartonnerie et imprimerie Saint-Charles »
  67. Arrêt Caisse départementale d'assurances sociales de Meurthe-et-Moselle
  68. Arrêt Commune de Saint-Priest-la-Plaine
  69. Arrêt Consorts Lecomte
  70. Arrêt Demoiselle Mimeur
  71. Arrêt Laruelle
  72. Arrêt Delville
  73. Arrêt Consorts Letisserand
  74. Arrêt Compagnie générale d'énergie radio-électrique
  75. Arrêt Cofiroute
  76. Arrêt Epoux V.
  77. Arrêt Papon
  78. Arrêt Mme Popin c/ Université de Strabourg
  79. Arrêt Gardedieu
  80. Décision Société Paris Clichy
  81. Arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen
  82. Arrêt Martin
  83. Arrêt Compagnie des messageries maritimes et autre
  84. Arrêt Compagnie générale française des tramways
  85. Arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges
  86. Arrêt Compagnie de tramways de Cherbourg
  87. Arrêt Époux Bertin
  88. Arrêt Ministre de l'agriculture c/ consorts Grimouard
  89. Arrêt Abbé Olivier
  90. Arrêt Winkell
  91. Arrêt Téry
  92. Arrêt Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux
  93. Arrêt Dames Dol et Laurent
  94. Arrêt Labonne
  95. Arrêt Commune de Monségur
  96. Arrêt De Robert-Lafrégeyre
  97. Arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers
  98. Arrêt Société des autobus antibois
  99. Arrêt Deberles
  100. Arrêt Jamart
  101. Arrêt Demoiselle Bobard
  102. Arrêt Caisse primaire « Aide et protection »
  103. Arrêt Dame veuve Trompier-Gravier
  104. Arrêt Moineau
  105. Arrêt D'Aillières
  106. Arrêt Véron-Réville
  107. Arrêt Dehaene
  108. Arrêt Comité de défense des libertés professionnelles des experts-comptables
  109. Arrêt Société des concerts du conservatoire
  110. Arrêt Daudignac
  111. Arrêt Syndicat régional des quotidiens d'Algérie
  112. Arrêt Tessier
  113. Arrêt Barel
  114. Arrêt Société « Le Béton »
  115. Arrêt Société « Les films Lutétia »
  116. Arrêt Société Frampar
  117. Arrêt Canal, Robin et Godot
  118. Arrêt Crédit foncier de France
  119. Arrêt GISTI, CFDT et CGT
  120. Arrêt Bereciartua-Echarri
  121. Arrêt Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gouverneur de la Colonie Royale de Hong-Kong
  122. Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge
  123. Arrêt Société Lambda
  124. Arrêt Association Ekin
  125. Arrêt GISTI
  126. Arrêt Société Million et Marais
  127. Arrêt Didier
  128. Arrêt Ministre de la défense c/ Diop
  129. Arrêt APREI
  130. Arrêt Commune d'Annecy
  131. Arrêt Mme Cheriet-Benseghir
  132. Arrêt Commune de Valence

Décisions disponibles sur conseil-etat.fr[modifier | modifier le code]

  1. a et b Arrêt Mme Perreux
  2. Analyse de la décision du 16 juillet 2007

Décisions disponibles sur conseil-constitutionnel.fr[modifier | modifier le code]

  1. décision n° 88-1082/1117

Autres documents[modifier | modifier le code]

  1. « Conseil d’Etat, ORD, 1 mai 1822, Laffitte, requête numéro 5363, Rec. 1821-1825 p. 202 — Revue générale du droit », sur www.revuegeneraledudroit.eu (consulté le )
  2. Arrêt Arrighi
  3. Aramu
  4. « Conseil d’État, Section, 12 février 1960, Société Eky, requête numéro 46922, rec. p. 101 », sur revuegeneraledudroit.eu (consulté le )
  5. Monpeurt
  6. conclusions du commissaire du gouvernement.
  7. L’identité légale des Juifs sous Vichy. La contribution des juges, Philippe Fabre, labyrinthe.revues.org, Numéro 7, 2000, p. 23-41
  8. Conseil d'État, Recueil des arrêts du Conseil d'État, Paris, , 464 p. (lire en ligne), p. 114 et 115
  9. Le "statut des juifs" et les manuels en usage dans les facultés de Droit (1940-1944) : de la description à la légitimation (Partie 1), Dominique Gros, Cultures & Conflits n°9-10 (1993), pp. 139-154
  10. conclusions du commissaire du gouvernement, rajf.org
  11. Conseil d'État, Assemblée, 24/03/2006, 288460, Publié au recueil Lebon, (lire en ligne)
  12. « Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers » (consulté le )
  13. Philippe Cossalter, « Pouvoirs de police du maire et cultures OGM », Revue générale du droit, no 3298,‎ (ISSN 2195-3732, lire en ligne)

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Ouvrage thématique[modifier | modifier le code]

Recueils de jurisprudence[modifier | modifier le code]

Contentieux administratif[modifier | modifier le code]

Articles[modifier | modifier le code]

Annexes[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Ordonnances de référé notables[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

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